Interpellation

Dans la nouvelle LATC, le terme « plan directeur localisé »
n’existe plus. Néanmoins, il est toujours possible d’élaborer un
plan directeur « sur tout ou partie du territoire d’une ou
plusieurs communes » (LATC, art. 17 al. 1.)

Un plan directeur communal a sa propre procédure. Il doit être soumis
à la consultation populaire, puis adopté par le Conseil communal et
approuvé par le Conseil d’Etat. Ayant dès lors une valeur légale,
il est contraignant pour les autorités.

Afin d’éviter cette procédure longue, et parfois conflictuelle, de
plus en plus de municipalités élaborent des « schémas
directeurs » (par ex : Aigle / préavis 2018-02, Mont-sur
Lausanne / préavis 08/2019, Villeneuve / communication No 09/2019).
Cet outil, qui ne figure pas dans la LATC, n’a aucune procédure de
validation prescrite. Il n’est pas nécessaire pour une municipalité
de le soumettre au conseil communal, même si rien ne l’en empêche.
Il s’agit d’un document, non contraignant et sans portée légale.

Si un schéma directeur n’est pas conforme au(x) plan(s) d’affectation
en vigueur, sa concrétisation exige la modification de ce(s)
dernier(s). Or, selon l’art. 47 de l’ordonnance fédérale sur
l’aménagement du territoire (OAT), toute modification d’un PGA
doit être accompagnée, au plus tard dès sa mise à l’enquête
publique, d’un rapport justificatif (appelé communément « rapport
selon l’art. 47 OAT »). Il
incombe notamment à ce rapport
de démontrer que le PPA est conforme aux planifications directrices
de niveau supérieur, ainsi qu’à la politique d’aménagement de la
commune.

Par conséquent, si une municipalité a élaboré un schéma directeur,
on peut émettre l’hypothèse qu’elle l’intégrera dans le rapport
justificatif, selon l’art. 47 OAT, en tant que preuve que le PPA a
été élaboré sur la base d’une réflexion approfondie concernant
la planification du territoire en question. Pourtant, ce schéma
directeur ne doit se conformer à aucune exigence légale. Il est
donc possible qu’il soit élaboré en contradiction avec les
exigences en matière de participation de la population inscrites à
l’art. 4 LAT et repris à l’art. 2 de la nouvelle LATC.

Questions au Conseil d’Etat :

1)
Partant que le schéma directeur ne figure pas dans la LATC mais est
de plus en plus utilisé par des municipalités, le Conseil d’Etat
est-il encore à même de garantir que la mise en œuvre
de la LATC, au moins dans son esprit, est respectée ?

2)
Un schéma directeur peut-il être intégré dans le rapport selon
l’art. 47 OAT ?

3)
Si oui à la question précédente : est-il admissible que, par cette
intégration dans le rapport selon l’art. 47 OAT, le schéma
directeur acquiert une portée légale de fait, sans avoir fait
l’objet d’une procédure propre, et sans être soumis à l’obligation
d’information et de participation selon l’art. 4 LAT et l’art.
2 LATC ?

4)
Un schéma directeur peut-il remplacer ou abolir un plan directeur
communal en vigueur, alors qu’il s’agit d’un document non
équivalent d’un point de vue juridique ?

5)
L’élaboration d’un schéma directeur communal par une
municipalité n’est-elle pas de fait un moyen de supprimer la
compétence du législatif, celle d’adopter un plan directeur
communal,
et d’aller ainsi à l’encontre d’une vision démocratique de
l’aménagement du territoire ?

6)
Lorsque, sous l’ancienne LATC, des crédits ont été octroyés par
un conseil communal pour élaborer un plan directeur localisé, la
municipalité peut-elle maintenant renoncer de son propre chef à
l’élaboration de ce plan directeur localisé et à la procédure de
validation de celui-ci, en faveur d’un schéma directeur, sans en
demander préalablement l’autorisation au conseil communal ?

7) Comment un schéma directeur peut-il s’appuyer sur des planifications supérieures, tels que plan directeur intercommunal et projet d’agglomération, si ceux-ci ne sont pas encore en vigueur ?

Léonard Studer