Interpellation

La politique fédérale en matière de séparation et de divorce a passablement évolué ces dernières années. En effet, depuis 2017, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la justice examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande[1].

Successivement, en 2020 et 2021, le Tribunal fédéral a tranché[2] en faveur d’une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien, afin d’éviter la multiplication des méthodes de calcul cantonales. Désormais, le montant des contributions est calculé selon une méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes). Ainsi, après avoir calculé le budget de chacun selon la méthode « grandes têtes et petites têtes » et quand le minimum vital est atteint pour toutes les parties, l’excédent est réparti par moitié et/ou le juge décide que celui qui touche les allocations familiales est responsable de certaines dépenses et qu’ensuite l’excédent est réparti. Les calculs de répartition des excédents se font en tenant compte de la répartition des coefficients familiaux.

Les juges des tribunaux civils d’arrondissements appliquent depuis 2 ans cette jurisprudence et prennent en compte le splitting du coefficient familial lors du calcul de la capacité financière des deux parties.

A l’inverse, l’autorité fiscale ne traite pas ces situations de la même manière. En s’appuyant sur l’art. 43 al. 2 lit c. LI[3] et l’art. 5 al.1 RIFam[4], elle n’octroie pas  de part de coefficient familial au membre du couple dont le revenu imposable est le plus élevé.

A la lumière de ces constatations, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes :

  • Est-il avéré que l’ACI n’octroie pas de coefficient familial lorsqu’un parent verse une contribution d’entretien pour des enfants mineurs à son ex-conjoint-e, dans le cas d’une garde partagée ?
  • Si c’est le cas, pour quelles raisons l’ACI ne réparti-t-elle pas le coefficient familial ?
  • Enfin, le Conseil d’Etat envisage-t-il une modification légale afin que la pratique fiscale vaudoise soit conforme à la pratique actuelle des tribunaux ?
     

[1] Art. 298 al. 2 ter CC

[2] ATF 5A_311/2019, ATF 5A_891/2018, ATF 5A_800/2019

[3] BLV 642.11

[4] BLV 642.11.3