Postulat

Prolonger les autorisations d’exercer une activité lucrative au-delà du délai de départ pour les requérants d’asile débouté sans possibilité de renvoi forcé (art. 43 al. 3 LAsi)

Aujourd’hui, lorsqu’un-e requérant-e d’asile lance une procédure en Suisse, il/elle obtient un permis N (requérant-e d’asile) qui lui permet de se former ou d’exercer une activité lucrative selon les conditions d’engagement des autorités cantonales compétentes. En cas de rejet de la demande, et lorsque la décision devient exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au/à la requérant-e pour quitter le pays (délai de départ).

Cependant, le délai peut être long entre le moment du délai de départ et le départ effectif, surtout s’il n’y a pas d’accord de réadmission avec le pays d’origine. Dans ce dernier cas, le renvoi forcé est impossible. Or, certaines personnes concernées ont un travail ou un apprentissage et sont intégrées dans le tissu économique. Elles se retrouvent alors à l’aide d’urgence et dépendent de la collectivité. Cela constitue aussi une perte pour l’employeur qui, du jour au lendemain, perd son apprenti ou son employé qu’il a pourtant formé et qui crée un vide dans son entreprise.

Or, la loi fédérale sur l’asile prévoit, à l’art. 43 al. 3, que que « le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s’applique par analogie à la procédure d’asile au sens de l’art. 111c ». Ainsi, les cantons auraient la possibilité de prolonger les autorisations de travail lorsque les personnes concernées, tant le/la requérant-e que l’employeur en font la demande, et notamment lorsqu’un renvoi forcé est impossible.

A notre connaissance, cette possibilité n’est pas utilisée. Or, ces personnes se retrouvent à l’aide d’urgence alors qu’elles avaient un travail et leur ancien employeur se retrouve également du jour au lendemain sans un collaborateur ou une collaboratrice, ce qui peut également être un inconvénient pour lui.

Par ce postulat nous invitons le Conseil d’Etat à saisir le DJFP et le DEFR en vertu de l’article 43 alinéa 3 de la loi sur l’asile (LAsi) afin d’habiliter le canton à prolonger les autorisations d’exercer une activité lucrative sur demande de l’employeur ou du requérant au-delà du délai de départ pour la situation particulière des requérants avec réponse négative pour lesquels un renvoi forcé est actuellement impossible. Ainsi, sur demande de l’employeur ou du requérant auprès du canton, les personnes concernées pourraient continuer d’exercer une activité lucrative jusqu’au moment de leur renvoi effectif ou cas échéant de son départ volontaire.

Rebecca Joly