Motion

Le code de procédure civile fédérale (CPC) ne règle pas la question de la prise en charge des frais d’une médiation civile (art. 213 ss CPC) par l’assistance judiciaire ; les cantons sont libres de le prévoir ou non, sauf dans le cas où le droit des enfants est en cause, l’assistance judiciaire étant alors un droit prévu par le droit fédéral, si les conditions d’octroi sont remplies.
De nombreux cantons (AG, AR, FR, GE, GR, JU, ZH) ont franchi le pas en prévoyant l’assistance judiciaire pour la médiation. Un tel mécanisme a l’avantage de ne pas décourager les parties à un procès bénéficiant de l’assistance judiciaire de tenter un processus de médiation. A l’heure actuelle, les frais engendrés par une procédure de médiation sont rédhibitoires pour qui bénéficie de l’assistance judiciaire et voit ses frais judiciaires et d’avocat couverts ; la tentation de poursuivre la procédure judiciaire (couverte par l’assistance judiciaire) est souvent très forte, par opposition à la médiation (non couverte par l’assistance judiciaire). Or, pour résoudre certains litiges (droit de la famille, voisinage, etc.), une médiation peut s’avérer beaucoup plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure complète menée jusqu’à son terme. L’exclusion de la médiation de l’assistance judiciaire déploie un effet contre-incitatif : la médiation est moins souvent tentée, alors qu’elle représente en moyenne un coût inférieur et peut aboutir à des solutions plus rapides.
Pour mémoire, l’assistance judiciaire ne signifie pas gratuité de la procédure. L’Etat avance les frais en question, que le justiciable est tenu de rembourser par la suite. L’assistance judiciaire est une forme de prêt de l’Etat destiné à permettre aux justiciables aux faibles moyens de faire valoir leurs droits en justice. Le taux de recouvrement par l’Etat de l’assistance judiciaire est très élevé.
Vu ce qui précède, les motionnaires soussignés demandent au Conseil d’Etat de soumettre au Grand Conseil une réforme législative ayant pour but de faire en sorte que les frais d’une médiation civile puissent être couverts par l’assistance judiciaire. Cette couverture pourrait être assortie de certaines conditions (accord du juge, limitation aux seuls médiateurs agréés, etc.) ou cautèles, afin notamment que le recours à la médiation ne puisse pas faire office de manoeuvre dilatoire pour une partie qui ne cherche qu’à retarder l’avancement du procès. De même, le juge devrait probablement être nanti de la compétence de révoquer l’assistance judiciaire relative à la procédure de médiation si celle-ci est utilisée de manière abusive.
Raphaël Mahaim