OUI au droit de vote et d’éligibilité aux personnes sous curatelle de portée générale
Pourquoi accepter cette modification constitutionnelle sur l’octroi du droit de vote et d’éligibilité aux personnes sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité durable de discernement?
- Cette modification constitutionnelle concerne environ 1400 personnes
- Elle a été acceptée par le Grand conseil et le Conseil d’Etat recommande son acceptation
- Plusieurs cantons ont pris cette décision ces dernières années. Genève a été le premier canton à supprimer l’interdiction à une large majorité (75%) en 2020. Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures a fait de même en 2024. D’autres cantons s’apprêtent à faire de même.
- Au niveau fédéral, le Conseil national et le Conseil des Etats ont récemment recommandé de supprimer cette discrimination. Le Conseil fédéral est du même avis. Le peuple sera appelé à voter pour finir.
- L’acceptation de cette modification permet d’aligner le droit cantonal aux exigences de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. Convention ratifiée par la Suisse en 2014.
- La curatelle est une mesure de protection, pas une mesure visant à interdire ou restreindre la liberté de la personne. Justifier l’interdiction du droit de vote par la curatelle revient à violer l’esprit de cette mesure.
Réponses possibles aux contre-arguments
1. Une personne qui n’est pas autorisée à conclure un contrat ne devrait pas avoir le droit de vote.
L’évaluation faite pour décréter une curatelle de portée général ne porte que sur la capacité de discernement en relation avec les droits civils (signature de contrats, gestion des biens, ….) et non pas sur la capacité de discernement concernant la compréhension des enjeux politiques. D’ailleurs une telle vérification n’existe pour aucun et aucun autre membre du corps électoral en Suisse. Par conséquent, l’exclusion du corps électoral que subissent les personnes sous curatelle de portée générale est donc bel et bien une discrimination.
En outre une personne peut avoir une incapacité totale de discernement par exemple en cas de démence et ne pas être sous curatelle de portée générale donc recevoir son matériel de vote. En effet, si la personne par exemple en EMS ne peut pas sortir seule, on estime qu’elle ne peut pas se mettre en danger donc il n’est pas nécessaire de mettre une curatelle de portée générale.
A l’inverse, une personne par exemple qui vit avec un trouble psychique peut se retrouver avec une mesure de portée générale car elle a refusé un traitement, ce qui est son droit, et que le médecin a estimé qu’elle le faisait car elle n’avait pas sa capacité de discernement. Elle peut donc se mettre en danger.
Dans le canton de Vaud l’ultima ratio qui devrait prévoir à une mesure de curatelle de portée générale n’est pas appliqué.
En outre notre canton a nettement plus de curatelle de portée générale que d’autres cantons. Les derniers chiffres montrent que 10 x plus de nouvelles curatelles de portées générales ont été décrétées l’année passée que dans certains cantons alémaniques de même taille. Changer ces pratiques va prendre des décennies, durant lesquelles des personnes seront injustement privées de leurs droits.
2. Ces personnes pourraient être influencées, manipulées. Ça ouvre la porte à des captations de voix.
L’argumentation de l’influence était aussi utilisée lors de l’introduction du droit de vote des femmes par les opposants. On voit aujourd’hui qu’elle ne tient pas la route. Les personnes concernées qui souhaitent se faire une opinion politique avec les personnes de leur choix, tout comme nous et l’ensemble des citoyen-ne-s. Si elles ne sont pas intéressées, elles feront comme le 50 % du corps électoral voir plus, elles n’iront pas voter. Accuser la famille ou les curateurs-trices privés ou professionnel-le-s n’a aucun fondement.
La captation de voix est un acte illégal, pénalement répréhensible. Il n’est pas normal que de potentielles victimes soit pénalisées à la place de potentiels coupables. De plus la situation à Genève montre qu’il n’y a pas eu de problèmes, ni de captation de voix de cette population.
3. Ce ne sont pas les personnes concernées qui le souhaitent, mais les associations.
Si ce ne sont pas des milliers de personnes qui manifestent devant le Palais fédéral, c’est parce que a) cela ne concerne que 16 000 personnes au niveau national et b) la stigmatisation qui accompagne cette exclusion discriminatoire a bien sûr un impact social. Pour les personnes en situation de handicap, cette question est également importante, comme l’a montré la session parlementaire consacrée au handicap : il s’agit fondamentalement de ne pas considérer le handicap comme un déficit dans la société.
Lors du vote au Grand Conseil les personnes concernées sont venues tous les mardis pour sensibiliser les député-e-s, ce qui montre leur motivation.
4. Il y a un manque de cohérence : d’un côté, il y a des attentes de plus en plus grandes envers les élu-e-s. De l’autre, des personnes que l’on estime devoir être mises sous contrôle légal peuvent être éligibles.
C’est aux électeurs et électrices d’évaluer les compétences des candidat-e-s. Il n’y a pas de raison d’interdire a priori et sans connaître les compétences spécifiques de quelqu’un de lui interdire de se porter candidat-e-s.
5. Il vaut mieux avoir une approche adaptée et personnalisée comme les demandes individuelles de restitution des droits politiques.
Ces demandes sont longues et humiliantes pour les personnes concernées. De plus il n’existe pas de grille standardisée qui permette d’évaluer cette capacité de discernement. Elle se fait selon les à priori d’un médecin généraliste.
Mettre en place une vraie évaluation serait coûteuse et difficile à mettre en pratique. En effet quels sont les critères qui permettent d’évaluer la capacité de discernement d’une personne en matière de vote. Par exemple, si lors d’une évaluation une personne exprime que prendre du panadol durant la grossesse provoque l’autisme chez les enfants, est-elle réellement capable de discernement politique ?
Qui plus est aucune autre personne n’est soumise à cette procédure.