Nouvel art. 57bis Cst. VD

1 Les rives des lacs sont librement accessibles aux piétons sur une largeur de deux mètres, à compter de la ligne des hautes eaux ou de la berge aménagée. Un chemin piétonnier est aménagé en continu sur toute la longueur des rives, sauf intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage; en tous les cas, la renaturation des rives est favorisée conjointement à l’aménagement d’un cheminement piétonnier.

2 Dans cet espace de deux mètres, seuls sont autorisés les aménagements lacustres qui ne compromettent pas la réalisation du cheminement piétonnier et qui sont proportionnés aux besoins, de même que les mesures de renaturation.

3 La loi peut prévoir des dérogations lorsqu’un intérêt public prépondérant le commande.

4 La loi prévoit des mesures appropriées pour la mise en oeuvre du présent article et des sanctions en cas de violation par un particulier ou une collectivité des dispositions qui précèdent; les associations d’importance nationale ou cantonale poursuivant un intérêt public en matière d’environnement, d’aménagement du territoire, de protection de la nature et des sites ou d’accès aux rives disposent de la qualité pour recourir pour faire respecter le présent article et ses dispositions d’exécution.

Dispositions transitoires

La loi d’application est adoptée dans un délai de deux ans après l’acceptation de l’initiative.

Les plans d’affectation seront modifiés dans un délai de deux ans suivant l’adoption de la loi d’application.

Les constructions ou installations qui compromettent de manière importante la réalisation des objectifs de l’art. 57bis seront supprimées par les propriétaires. A défaut d’exécution dans un délai de 2 ans suivant l’adoption de la loi d’application, l’autorité compétente prendra toute mesure utile pour atteindre cet objectif, sauf si un intérêt public prépondérant s’y oppose. Si l’autorité compétente n’entreprend aucune mesure, l’Etat agit par substitution.

Tant que la loi d’application n’aura pas été adoptée et tant que les plans d’affectation n’auront pas été révisés, aucune installation ou aménagement, même léger, ne pourra être autorisé dans un espace de 10 mètres à partir de la rive, sous réserve d’intérêts publics prépondérants de caractère urgent. De même, les modifications ou agrandissements des installations existantes sont entièrement proscrits.